TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2402027_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme G B, agissant en son nom et au nom des enfants E C, F D et A D, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour sollicitée par les enfants E C, F D et A D, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer leur demande dans le délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : les dossiers de demande de visa ont été déposés sur la plateforme France VISA au mois de juin 2023. Elle a immédiatement sollicité des convocations auprès de l'ambassade en vue de déposer ces demandes. Ses trois enfants ne sont âgés que de 14 ans, 12 ans et 11 ans. Abandonnés par leurs pères dès la naissance, ils sont ainsi sans représentant légal au Cameroun. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le délai depuis lequel les enfants attendent d'être convoqués est déraisonnable au regard des conséquences que cela a sur la situation de la famille ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité consulaire ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer les demandeurs afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de visas sans rendez-vous auprès du prestataire TLS contact. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2024, Mme G B déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance. Mme G B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 février 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer les demandeurs afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de visas. Par suite, les conclusions présentées par Mme G B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme G B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girondon d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme G B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Girondon, avocate de Mme G B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Girondon. Fait à Nantes, le 22 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2402027_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA