TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402027_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, le 5 février 2024 et le 26 avril 2024, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rezard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 22 octobre 1993, entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2010, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 28 mars 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y retourner pendant un délai de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort d'abord des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé, pour refuser l'admission au séjour de M. B, sur la circonstance, d'une part, qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et, d'autre part, qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Toutefois, la seule circonstance que, par ordonnance pénale du 6 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné l'intéressé au paiement d'un amende de 500 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 5 juillet 2019 n'est pas de nature à justifier qu'il représente une telle menace. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui a reconnu sa fille aussitôt après sa naissance, le 24 décembre 2019, a adressé plusieurs virements bancaires à la mère de cette dernière au cours de l'année 2020 pour un montant total de 2 350 euros, et réside depuis lors à la même adresse qu'elles, dans le 19ème arrondissement de Paris. Il produit en outre une attestation de la mère indiquant qu'il a toujours contribué à l'entretien et l'éducation de leur fille ainsi qu'une attestation de la directrice de l'école où celle-ci était scolarisée à la date d'adoption de l'arrêté attaqué, qui fait état de ce qu'il l'accompagne quotidiennement à l'école et participe aux temps proposés avec la classe. Dans ces conditions, en considérant qu'il ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2402027_20240607
Données disponibles
- Texte intégral