TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402027_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par la SCP d'avocats Omnia Legis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article 34-3 de la directive (UE) 2016/80 ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée fondée sur l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande était fondée sur l'article L. 422-1 du même code est entachée d'erreur droit ; - cette décision est entachée d'une autre erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a ajouté des conditions relatives à l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, à l'âge que doit avoir le demandeur au moment où il quitte son pays d'origine et à la preuve d'absence de liens familiaux dans le pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le sens de sa décision aurait été le même s'il avait examiné la demande de la requérante sur le seul fondement de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - les autre moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 22 avril 1999, est entrée en France le 29 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'en 2022. Le 26 juin 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B, le préfet s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la requête et des termes, non contredits, de l'arrêté attaqué, que la requérante a d'abord été inscrite en 1re année de Licence " Sciences de la terre et de l'environnement " à Tours pour l'année universitaire 2019-2020, n'a pas validé cette licence et s'est réorientée à compter de l'année universitaire 2022/2023 en s'inscrivant en BTS Management Commercial Opérationnel à l'Ecole tourangelle supérieure. A la date de l'arrêté attaqué, elle était inscrite en 2e année de BTS pour l'année universitaire 2023/2024. Certes, pendant les trois premières années universitaires 2019-2020 à 2021-2022, elle n'a validé aucune année. Toutefois, depuis sa réorientation à compter de l'année universitaire 2022/2023, elle a poursuivi correctement ses études. Elle a obtenu sa première année de BTS et les notes obtenues au 2e semestre de sa 2e année de BTS sont satisfaisantes, faisant preuve d'une progression dans son nouveau cursus. Elle peut ainsi être regardée comme justifiant de la réalité et du sérieux des études. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dès lors que l'année universitaire 2023-2024 est achevée à la date de ce jugement, que la préfète du Loiret réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mongis d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. . D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 24 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mongis une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Alexandre Lombard, premier conseiller, Mme Le Toullec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2402027_20250131
Données disponibles
- Texte intégral