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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402028_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février 2024 à 16h55 et 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la mesure de présentation au commissariat de police de Saint-Etienne est disproportionnée dès lors qu'il dispose d'une adresse connue de l'administration. Des pièces, présentées par le préfet de la Loire, ont été enregistrées le 29 février 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les observations de Me Deme représentant M. A qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; - en présence de M. A, - le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 août 1987, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. M. A, qui a fait l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 23 janvier 2024, soutient que l'obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 10h00, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne est disproportionnée dès lors qu'il dispose d'une adresse connue de l'administration. Toutefois, alors que le requérant ne jouit pas du droit d'exercer une activité professionnelle en France et que, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, il a vocation à quitter le territoire français, en produisant un bail d'habitation à Saint-Etienne, ainsi qu'un contrat de travail, il n'établit pas le caractère disproportionné de cette mesure. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La magistrate désignée, A. LacroixLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402028_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel