TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402028_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2402028, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Matondo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en conséquence d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 29 avril 2024. II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2402029, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Matondo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdite de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en conséquence d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Matondo, qui conclut aux mêmes fins et qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Mmes B, assistées de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mmes B, ressortissantes albanaises, déclarent être entrées sur le territoire français le 3 juillet 2022. Elles ont chacune sollicité l'asile le 2 août 2022. Leurs demandes ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2023. Le 3 octobre 2023, elles ont formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 14 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs présentes requêtes, Mmes B demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2402028 et 2402029 concernent les deux membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressées, de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 ". Il résulte de ces disposition qu'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mmes B, mère et fille, se sont vues reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 3 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date d'entrée en France de l'intéressé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait prononcé l'abrogation des mesures d'éloignement prises à l'égard de Mmes B, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les requérantes sont fondées à se prévaloir de la décision leur reconnaissant le bénéfice de la protection subsidiaire, pour contester la mesure d'éloignement prise à leur encontre le 14 mars 2024 et à soutenir qu'elles ne pouvaient, du fait de l'intervention de cette décision, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, les requérantes sont fondées à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et leur interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mmes B sont fondées à demander l'annulation des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 14 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi, et les interdisant de retour de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation des interdictions de retour prises à l'encontre de Mmes B implique nécessairement l'effacement des signalements aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de ces décisions. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ces signalements à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mmes B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Matondo à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Matondo la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérantes par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros leur sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : Mmes B sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 14 mars 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de supprimer les signalements aux fins de non-admission de Mmes B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mmes B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Matondo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Matondo une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérantes, la somme globale de 1 500 euros leur sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B, à Me Matondo et au préfet du Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2402028, 2402029
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402028_20240527
TA6421 avril 2026
DTA_2402028_20260421TA4529 avril 2026
DTA_2402029_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402028_20240527