TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2402029_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire la carte de résident sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en statuant expressément dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire qui fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'un placement en rétention, alors que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée et qu'il doit bénéficier d'une carte de résident de plein droit. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident: - la décision méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402029 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; - les observations de Me Hug, représentant M. A, qui fait valoir que le récépissé mentionné dans les pièces produites en défense n'a pas encore été délivré à l'intéressé et de Me Khan, représentant le préfet de police, qui relève que des éléments relatifs à l'ordre public paraissent justifier la saisine de la commission du titre de séjour, même s'il ignore dans quel délai celle-ci pourra se prononcer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h30. Le préfet de police a produit une note en délibéré qui a été enregistrée à 12h40. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 janvier 1982 a présenté le 5 mai 2022 une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que sa fille, née le 15 février 2021, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2022. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée lui interdit de travailler et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, le requérant ne justifie pas que la rupture de son contrat de travail, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, serait liée à la décision attaquée. Par ailleurs, la date d'audience pour la requête enregistrée sous le n° 2402029 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué a été fixée au 25 mars 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. A, qui n'a pas perdu son objet dès lors que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le récépissé valable du 30 janvier au 29 avril 2024 mentionné sur la fiche AGDREF de l'intéressé lui aurait été effectivement délivré, d'autre part, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant portent, à titre principal, sur la délivrance d'une carte de résident à titre provisoire, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 février 2024 La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2402029_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel