TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402029_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, la société Atompro France, représentée par Me Wolff, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales dont les dispositions sont reprises à l'article L. 552-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle a rejeté les garanties qu'elle a proposées aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : -elle a pu consigner la somme nécessaire à la recevabilité du référé ; - les garanties qu'elle a proposées au comptable public sont suffisantes pour couvrir le montant de la créance du Trésor ; -elle propose un versement mensuel 10 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Atompro France a contesté la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés mise à sa charge pour un montant de 862 436 euros et a assorti cette réclamation d'une demande de sursis de paiement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par courrier du 16 février 2024, la société Atompro France a présenté des garanties pour assurer le recouvrement des droits contestés dans sa réclamation contentieuse. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de reconnaitre que les garanties offertes par la société répondent aux conditions prévues à l'article 277 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ". 3. En l'espèce, pour se voir accorder le bénéfice du sursis légal de paiement des rectifications mises à sa charge, la société Atompro France a proposé, au titre des garanties exigées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le versement mensuel de 10 000 euros. Le montant des droits restants dus s'élevant à 759 791 euros, c'est à bon droit que le comptable a estimé que les garanties proposées par la société, consistant en un versement de 10 000 euros par mois, étaient impropres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et ne pouvaient en conséquence être acceptées. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Atompro France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atompro France et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2024. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402029
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402029_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel