TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402029_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 20 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - elle a sollicité la délivrance d'un " visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française " ; - elle justifie être à la charge de sa fille, ressortissante française, sa fille ayant produit son avis d'imposition pour justifier qu'elle est à sa charge ; - elle remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - elle présente une situation d'isolement, tant d'un point de vue physique que psychologique, cet isolement ayant des conséquences sur " sa qualité de vie et son bien-être ". Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la requérante, fille de la demanderesse de visa, ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre la décision de refus de visa contestée ; par ailleurs, cette requête n'est pas signée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 4 octobre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il ressort des termes du mémoire en régularisation produit le 6 mars 2024 et communiqué au ministre de l'intérieur le jour-même, que la requête est présentée par Mme B qui l'a signée. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que Mme B ne dispose pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois. 5. Il ressort tant des termes de la décision consulaire, laquelle vise les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cartes de résident délivrées aux " parents à charge d'un français et de son conjoint ", que des termes du mémoire en défense, que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française et non en qualité de visiteuse. Toutefois, la commission de recours ayant, en opposant le motif tiré de ce que la demandeuse ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, examiné la demande de visa sur le fondement d'ascendante non à charge, Mme B est fondée à soutenir que la commission, en se plaçant dans un cadre d'analyse inapproprié de la demande de visa, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2402029_20250428
Données disponibles
- Texte intégral