TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402030_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 27 février 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, de nationalité guinéenne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. " Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète, que M. A est le père d'une enfant née le 9 décembre 2022 de sa relation avec Mme B. Il est constant que la qualité de réfugiée a été reconnue à cette enfant par une décision du 14 juin 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. A entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, le requérant et son conseil soutiennent qu'il a voulu solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur réfugié, mais n'a pu obtenir de rendez-vous. Il s'ensuit que l'arrêté du 26 janvier 2024 est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A et d'erreur de fait, et a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'astreinte et d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement d'une part l'effacement sans délai du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part que M. A se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3: Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne à la Préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402030/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402030_20240306