TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402030_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. D B, représenté par Me Zerbib, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 27 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est signée par une autorité qui n'est pas compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision contestée méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Zerbib et de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en 2018 dans des circonstances indéterminées. Le 10 avril 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet précise son identité, ses conditions d'entrée en France ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, M. B a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d'assignation contestée lui a été opposée. Ainsi, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 () ". Il résulte toutefois de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 312-1 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 5. M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12. En tout état de cause, il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui". Et aux termes de l'article 8 de cette convention : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui.". 7. Si M. B fait valoir qu'il réside depuis 2018 de manière continue sur le territoire, est inséré professionnellement et a créé le centre de ses intérêts familiaux en France, il n'établit pas ses dires par les fiches de paie produites au dossier qui démontrent une activité professionnelle depuis 2021 seulement et par le seul extrait de dossier de mariage faisant état d'un rendez-vous en mairie. Par ailleurs, M. B, qui n'a pas d'enfant à charge, a précisé en audience avoir ses parents et ses frères et sœurs dans son pays d'origine et n'allègue pas encourir des risques personnels et directs de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2402030_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel