TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402030_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. G H, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. H, assisté de M. C E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant italien né le 5 mars 1976 à Khemis El Khechna (Algérie), déclare être entré en France au mois de janvier 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/ 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. ". Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ()° ". Et aux termes de l'article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, R et Secretary of State for the Home Department (C-413-99) et dans ses arrêts de grande chambre du 23 février 2010, Maria Teixeira c/ London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department (C-480/08) et London Borough of Lambeth c/ Nimco E Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (C-310/08), que le ressortissant d'un Etat membre qui a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre, dans lequel son enfant poursuit des études, peut se prévaloir, en sa qualité de parent assurant effectivement la garde de cet enfant, d'un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil sur le seul fondement de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011, sans qu'il soit tenu de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Ce droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d'un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 n'est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de cet Etat membre au cours de son séjour et d'une assurance maladie complète dans celui-ci. En outre, le droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d'un enfant d'un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet Etat, n'est pas soumis à la condition que l'un des parents de l'enfant ait exercé, à la date à laquelle ce dernier a commencé ses études, une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans ledit Etat membre. Enfin, le droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d'un enfant d'un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet Etat, prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que l'enfant ne continue d'avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études. 6. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le préfet s'est d'abord fondé sur le motif que M. H ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle en France qui ne présenterait pas un caractère marginal ou accessoire et n'apportait pas la preuve qu'il disposait, pour lui et sa famille, de ressources suffisantes ainsi que d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. Le préfet s'est ensuite fondé sur le motif, qu'en raison de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de violence sur un agent de sécurité, le comportement de l'intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française. Le préfet s'est enfin fondé sur le motif que, " compte tenu de la continuité du séjour de l'intéressé sans satisfaire aux conditions du droit au séjour ", sa présence en France était constitutive d'un abus de droit. 7. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont été reprochés à l'intéressé, et qui n'ont du reste pas donné lieu à une poursuite pénale à son égard, ne suffisent pas à caractériser un comportement qui constituerait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, en considérant que la continuité de séjour de M. H sur le territoire national " sans satisfaire aux conditions du droit au séjour " constituait un abus de droit au sens des dispositions du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn, qui n'applique pas les conditions prévues par ces dispositions envisageant soit le cas de renouvellement de séjours de moins de trois mois de l'étranger dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'un durée supérieure à trois mois ne sont pas requises, soit le cas d'un séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale, a nécessairement entaché le motif retenu d'une erreur de droit. Par suite, le préfet du Tarn ne pouvait se fonder sur les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la décision attaquée. Par conséquent, les moyens invoqués sur ces points doivent être accueillis. 8. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. H, qui déclare être entré en France en janvier 2023 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, A, D et B, nés respectivement le 3 juillet 2010, le 23 décembre 2013 et le 13 février 2016, et qui démontre avoir exercé une activité salariée, en intérim, en qualité d'agent de production alimentaire, entre le 11 janvier 2023 et le 2 septembre 2023, être bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi versée par pôle emploi depuis le 13 novembre 2023 et être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 2 octobre 2023, a été involontairement privé d'emploi depuis plus de six mois à la date de la décision litigieuse, de sorte qu'il n'a pas conservé un droit au séjour en qualité de travailleur salarié en application des dispositions du 3° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision en litige, il justifie de la scolarisation en France de ses trois enfants depuis leur arrivée sur le territoire national jusqu'à la date de de cette dernière décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. H, et son épouse, mariés depuis le 11 janvier 2009, exercent effectivement la garde de leurs enfants, dont la résidence habituelle est fixée au domicile familial. Dans ces conditions, alors même que M. H n'exerçait plus d'activité professionnelle en France depuis le mois de septembre 2023, ni ne disposait pour lui et ses enfants de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, il pouvait prétendre à un droit de séjour en France sur le seul fondement de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, à raison des études poursuivies par ses trois enfants. Par suite, le préfet du Tarn ne pouvait pas non plus se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement précité doit donc être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 3 avril 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 10. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Sarasqueta. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 3 avril 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. H à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta, avocate de M. H, une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. H. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Me Sarasqueta et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402030
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402030_20240409
TA776 février 2026
ORTA_2402030_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402030_20240409