TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme MoutrySatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402031_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - rien ne s'oppose à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de la famille est installé durablement sur le territoire national et que son enfant est scolarisé en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ; - les observations de Me Farrugia, représentant Mme B, et de Mme B, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, en outre, que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de Mme C B, ressortissante tunisienne née le 13 août 1993, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 3 mai 2018 pour y rejoindre son époux, M. B A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2033, avec lequel elle s'est mariée le 20 avril 2016. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que de leur union est née en France l'enfant Myriam B le 2 avril 2019 laquelle est scolarisée à Nice. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France de Mme B et de ses attaches familiales en France, le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision contestée, à savoir un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 900 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Martimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402031_20240514
Données disponibles
- Texte intégral