TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402032_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A C, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant transfert : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'elle n'a pas été parfaitement informée de ses droits au cours de la procédure ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - il est excipé de l'illégalité de la décision portant transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les requêtes relevant des dispositions de l'article L. 921-1 et suivantes du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Malblanc, représentant Mme C, qui soutient en outre que la personne ayant conduit l'entretien ne peut être identifiée, seules des initiales étant mentionnées, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il s'agit d'une personne qualifiée ; au stade de la grossesse, il ne peut être apporté la preuve que son mari est le père de l'enfant ; Mme C vit en couple avec M. D, comme l'a attesté oralement une personne du foyer qui les accueille, la décision de transfert conduisant alors à séparer le couple ; l'acte de mariage a été égaré et il ne peut être produit de copie s'agissant d'un mariage religieux ; sur l'assignation à résidence, la mesure n'est pas justifiée alors qu'elle est en foyer avec son mari et qu'elle est enceinte, ne présentant ainsi pas de risque de fuite ; - et les observations de Mme C et de M. D, avec l'assistance d'un interprète, qui confirment vivre ensemble dans un foyer depuis l'arrivée en France de Madame le 8 juin 2024, et attendre un enfant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 3 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 2002 et de nationalité russe, entrée irrégulièrement en France le 8 juin 2024, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier EURODAC, la préfète a pris connaissance du fait que l'intéressée avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités croates. Ces dernières ayant donné leur accord explicite le 10 juillet 2024, par arrêté du 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers celles-ci, responsables de sa demande d'asile. Par arrêté du même jour, Mme C a été assignée pour une durée de 45 jours dans le département la Marne. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s'est mariée religieusement avec M. D le 1er janvier 2023 selon ses déclarations, est hébergée avec ce dernier dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile depuis son arrivée en France le 8 juin 2024, comme l'atteste l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui les regardent comme formant une famille tel que cela ressort de l'attestation d'hébergement du 19 août 2024. La communauté de vie du couple est ainsi établie. Lors de son entretien individuel le 16 juillet 2024, Mme C a bien indiqué vivre avec son compagnon, comme cela a été à nouveau confirmé à l'audience par le couple, tous deux présents. Si la préfecture soutient que lors de son entretien le 13 juin 2024, M. D a déclaré être célibataire, cette seule déclaration ne suffit pas à remettre en cause la réalité de la communauté de vie depuis le 8 juin 2024, dès lors que le couple n'est marié que religieusement. Or, la demande d'asile de M. D a été enregistrée auprès de l'OFPRA le 12 juillet 2024 et est en cours d'instruction, les autorités françaises s'étant donc reconnues compétentes pour instruire sa demande d'asile. Compte tenu du principe de l'unité de la famille rappelé par le préambule du règlement du 26 juin 2013, et nonobstant le caractère récent de la communauté de vie entre Mme C et son compagnon, la préfète de région a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, apprécié de façon manifestement inexacte la situation de la requérante en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations précitées pour reconnaître que l'Etat français était l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme C aux autorités croates doit être annulé. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 7. Mme C est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence. Par conséquent, l'arrêté d'assignation à résidence du 2 août 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que la demande d'asile de Mme C soit instruite en France, où réside son compagnon. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc la somme de 1 200 euros, comme il est demandé. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 2 août 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C, le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Malblanc, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Malblanc et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. B Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2402032_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel