TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402033_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Bohner, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, subsidiairement de lui indiquer les pièces manquant à son dossier, sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - son droit à une vie privée et familiale est méconnu ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. La requête a été transmise à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 tenue en présence de Mme Van de Beek, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bohner, avocate de Mme A. Le directeur de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni representé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Mme A, ressortissant nigériane, titulaire d'une carte de séjour de dix ans a, en dernier lieu le 5 octobre 2023 présenté à l'OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. E A, de nationalité nigériane. Depuis cette époque, l'administration n'a pas arrêté de décision quant à cette demande et n'en a pas accusé réception. 6. Dès lors que l'intéressée se borne à solliciter un récépissé de sa demande de regroupement familial, opération relativement simple en comparaison de l'étude au fond de sa demande, la circonstance que les services de l'OFII ne lui ont toujours pas fixé de date, plus de sept mois après qu'elle les a saisis, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 7. Par ailleurs Mme A soutient, sans être contredite, avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité et de son mariage. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que l'administration se prononce au moins sur l'état de son dossier, la mesure d'injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à l'OFII, d'indiquer à Mme A si elle doit compléter sa demande et, le cas échéant de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Bohner. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII, d'indiquer à Mme A si elle doit compléter sa demande de regroupement familial et, le cas échéant de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Bohner, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A, à Me Bohner et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402033_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel