TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402034_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Périnaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", notifiée sur son compte ANEF ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, en raison de la décision de refus opposée, sa dernière attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 24 janvier 2024, n'a pas été renouvelée ; depuis cette date, elle se trouve privée de tout document de séjour ce qui a causé la suspension de son contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'absence d'identification de l'auteur de l'acte et de signature de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mars 2024 à 14h45, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Verhaegen, substituant Me Périnaud, représentant Mme B, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 29 juillet 2001, de nationalité marocaine, est entrée en France le 12 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 août 2022 au 19 août 2023 pour suivre un Master 1 au sein d'une école de commerce située sur le campus de Bordeaux. Le 6 mai 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 16 juin 2023, le préfet de la Gironde l'a informée de la clôture de sa demande faute de dossier complet en l'absence des résultats académiques de l'année 2022-2023 et lui a délivré une attestation de prolongation valable du 16 juin 2023 au 15 septembre 2023 afin de déposer une nouvelle demande à réception de ses résultats d'examen et du certificat de scolarité pour l'année 2023-2024. Ayant déménagé dans le Nord pour les besoins d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Kiabi à Hem, elle a déposé le 23 août 2023, une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord. Le 25 octobre 2023, une attestation de prolongation d'instruction de cette nouvelle demande, valable jusqu'au 24 janvier 2024, lui a été délivrée. Par une décision, notifiée sur la plateforme ANEF, en décembre 2023 selon les déclarations non contestées de la requérante, cette deuxième demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée au motif que la demande présentée devant la préfecture de Gironde avait été refusée et que l'intéressée devait adresser un dossier complet par voie postale au titre d'une première demande. Mme B a adressé ce dossier reçu le 2 janvier 2024 par la préfecture du Nord. Enfin, le 10 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée et, depuis le 24 janvier 2024, elle se trouve dépourvue de tout document de séjour. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision notifiée sur la plateforme ANEF en décembre 2023 par laquelle le préfet a clos sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. D'autre part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 4. La décision notifiée en décembre 2023 à Mme B sur la plateforme ANEF par laquelle elle a été informée de la clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 23 août 2023 indique que " le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Votre précédente demande a été refusée, vous devez donc envoyer un dossier complet de première demande par voie postale ". Il résulte de cette motivation que les services préfectoraux ne se sont pas fondés sur l'absence de production d'un des documents ou d'une des pièces mentionnées par les dispositions précitées. En outre, Mme B soutient, sans être contestée en l'absence de défense du préfet du Nord, avoir déposé le 23 août 2023 un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour complet, ce qui est corroboré par la délivrance le 25 octobre 2023 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande révélant que le préfet du Nord a estimé celle-ci complète. Par suite, la décision en litige, qui n'est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier mais est ainsi motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour, doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En premier lieu, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. En l'absence de défense du préfet du Nord, aucun élément particulier n'est susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 8. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / () 4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ". Aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect () des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / () Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 9. Si la notification d'une décision, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au motif que la décision notifiée sur le site de l'ANEF ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteur et indique seulement la qualité de celui-ci, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, la première demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B le 6 mai 2023 auprès des services préfectoraux de la Gironde a été close en raison de son caractère incomplet. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le préfet de la Gironde, face à l'impossibilité temporelle de la requérante, et indépendante de sa volonté, de fournir les pièces manquantes, a laissé à l'intéressée la faculté de régulariser sa demande jusqu'au 15 septembre 2023 et lui a délivré à cette fin une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée au motif que le préfet du Nord a estimé à tort que la demande déposée le 6 mai 2023 avait été rejetée par le préfet de la Gironde et que ce rejet nécessitait pour Mme B d'adresser par voie postale une nouvelle demande au titre d'une première demande, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de Mme B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressée, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de Mme B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressée, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402034_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel