TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402034_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. G B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures en indiquant que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa relation avec une ressortissante française. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. B, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en décembre 2021 selon sa déclaration et, après l'échec de sa procédure de transfert vers l'Italie, a demandé l'asile. Par décision du 28 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 4 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 27 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 28 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision par jugement du 4 janvier 2024. Il s'ensuit que, par application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France en 2021. Il n'y fait valoir aucune attache et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants. S'il allègue avoir une relation avec une compagne en France, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B soutient avoir fait l'objet de menaces et de sanctions militaires à la suite de son refus d'exécuter des actes illégaux et encourir des risques en cas de retour au Cameroun. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère particulièrement confus, peu plausible et élusif de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité des circonstances dont il se prévaut que celle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402034_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel