TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402034_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 22 novembre 2024, M. C D B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant européen " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1997, a sollicité le 9 janvier 2024 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 426-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le fait que M. B vit en concubinage avec Mme A, ressortissante allemande et que le couple a deux enfants nés sur le territoire français. L'arrêté contesté est donc suffisamment motivé en droit comme en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Si M. B soutient qu'il a droit au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne du fait de son concubinage avec Mme A, ressortissante allemande qui exerce une activité professionnelle en France, il résulte des dispositions précitées que l'article L. 233-2 n'est pas applicable au concubin, lequel n'est pas un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B fait valoir qu'il vit en concubinage, sur le territoire national, avec Mme A, ressortissante allemande qui travaille en France en tant qu'aide-soignante et que le couple a deux enfants, nés en France le 12 janvier 2022 et le 9 juillet 2023. Toutefois, les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'établir la communauté de vie entre M. B et Mme A à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que l'acte de naissance de leur plus jeune fils né le 9 juillet 2023 et le passeport de l'intéressé, délivré le 17 novembre 2023, indiquent qu'il réside en Belgique. Ainsi, compte tenu de cette circonstance et du jeune âge des deux enfants du couple, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance, par cette dernière décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 7. En sixième lieu, il résulte des motifs qui précèdent, d'une part, que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La rapporteure, A. Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2402034_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel