TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402034_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A... C..., représentée par Me Beral, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-le Pontet a supprimé son permis de visite au bénéfice de M. D... B... à titre définitif, ou à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant que la suppression est définitive. Elle soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait, en ce qu’il n’est pas démontré que de la résine de cannabis ait été retrouvée après qu’elle ait visité M. B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 9 février 2024, le directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-le Pontet a retiré le permis de visite de Mme C..., compagne de M. B..., à titre définitif. La requérante demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 345-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. (…) Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5. ». Il ressort des pièces du dossier que, le 30 janvier 2024, à la suite d’une visite de Mme C..., un surveillant pénitentiaire a déclaré avoir trouvé sur la personne de M. B..., 146 grammes d’une substance brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis et ayant l’odeur de ce stupéfiant. Il a également trouvé deux paquets de feuille à rouler et un briquet. Par des observations présentées le 7 février 2024, Mme C... a reconnu avoir donné à M. B... ces produits et présenté des regrets. Par suite, en se bornant à alléguer qu’il n’est pas justifié que la substance trouvée sur M. B... était de la résine de cannabis, la requérante ne démontre pas que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C..., ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, Le président, A. Marcovici J. Charvin La greffière, L. Salsmann La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2025, La greffière, L. Salsmann
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2402034_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel