TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402035_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Finistère demande au tribunal d'annuler l'élection des conseillers municipaux de Locronan à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales partielles du 7 avril 2024, ainsi que du procès-verbal de cette élection. Il soutient que les candidats proclamés élus au premier tour n'ont pas recueilli le nombre de voix nécessaire en application de l'article L. 253 du code électoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, Mme K J, Mme G E, Mme D L, M. A M, M. I F, Mme N C et M. H B, représentés par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la protestation ; 2°) à titre subsidiaire, que soit constatée la légalité des opérations électorales du premier tour et que soit ordonnée l'organisation du second tour. Ils font valoir que : - l'irrégularité n'a eu aucun impact sur le résultat de l'élection ; - l'annulation de l'élection des candidats n'emporte pas, par voie de conséquence, l'annulation des opérations du scrutin, dès lors que ces dernières ne sont pas entachées d'irrégularité. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, président, - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - et les observations de Me Plunier, représentant les défendeurs et la commune de Locronan. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ". Aux termes de l'article L. 253 du même code : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ". Le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions est d'ordre public. 2. Le conseil municipal de la commune de Locronan, commune de moins de 1 000 habitants, ayant perdu, par l'effet de démissions, le tiers de ses membres, il a été procédé, sur convocation des électeurs par arrêté du sous-préfet de Quimper du 8 février 2024, pris en application de l'article L. 258 du code électoral, à des élections complémentaires en vue d'élire sept conseillers municipaux. 3. Mme K J, Mme G E, Mme D L, M. A M, M. I F, Mme N C et M. H B ont été proclamés élus à l'issue du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 7 avril 2024, en recueillant entre 150 et 163 voix, alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 777. Les intéressés n'ayant, dès lors, pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits, ils ne pouvaient pas être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral. Quand bien même la proclamation des résultats dès le premier tour n'aurait pas de répercussion sur le résultat final de l'élection, il y a lieu d'annuler les élections des intéressés en qualité de conseillers municipaux de la commune de Locronan. 4. Si ces annulations impliquent nécessairement l'organisation d'un second tour pour les élections complémentaires du conseil municipal de Locronan, il n'appartient qu'à l'autorité préfectorale compétente de convoquer les électeurs. Les conclusions subsidiaires présentées en défense tendant à ce que le tribunal ordonne l'organisation d'un second tour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les élections de Mme K J, Mme G E, Mme D L, M. A M, M. I F, Mme N C et M. H B en qualité de conseillers municipaux de la commune de Locronan sont annulées. Article 2 : Les conclusions subsidiaires présentées en défense sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère, à Mme K J, à Mme G E, à Mme D L, à M. A M, à M. I F, à Mme N C, à M. H B et à la commune de Locronan. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé O. Thielen La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402035
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402035_20240531
TA10716 mars 2026
ORTA_2402035_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402035_20240531