TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402036_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 613-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise né le 28 aout 1992, a déclaré être entré en France le 15 octobre 2022 dans des circonstances indéterminées. Les 15 mai 2023, l'office français de protections des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet précise son identité, ses conditions d'entrée en France ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. La circonstance que le préfet ait fait référence aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA n'a pas d'incidence sur le caractère motivé de la décision contestée non plus que sur l'examen par le préfet de la situation de l'intéressé. Par suite, M. A a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d'éloignement contestée lui a été opposée. Ainsi, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ".
6. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, fait valoir qu'il souffre d'un stress post traumatique suite aux évènements qu'il a vécu au Pakistan qui nécessite un suivi médical en France et qui ne pourrait qu'être aggravé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, les certificats médicaux produits à l'instance, datés des 5 octobre et 19 décembre 2023, s'ils attestent d'une symptomatologie anti-dépressive réactionnelle nécessitant un accompagnement psychologique avec thérapie psychotrope, ne permettent pas d'établir les circonstances exactes des séquelles relevées ni de les rattachées aux faits allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. L'adhésion de M. A au parti politique " PTM " et le dépôt de plainte au commissariat de Peshawar du 1er aout 2022 ne sont pas de nature à établir les allégations de persécutions de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
10. Dès lors que les dispositions précitées ont uniquement vocation à régir la délivrance de carte de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. En l'espèce, l'arrêté en litige du préfet des Alpes-de-Haute-Provence expose que la situation de M. A, qui a bénéficié d'un délai de départ volontaire, à savoir le caractère récent de son entrée en France et de la nature de ses liens avec la France, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public, et indique qu'une mesure lui faisant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A ne justifiant par ailleurs d'aucune circonstances exceptionnelles, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402036_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel