TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402037_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. A F et à Mme C E, de quitter les lieux, en évacuant dans un délai d'un mois le logement sis 2, bis, rue de l'Eglise à Miramas (13140) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A F et de Mme C E, à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. F et Mme E et que, par un courrier notifié le 13 février 2024 ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ;
- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 772 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- M. F et à Mme E avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure les enjoignant de libérer les lieux avec leurs enfants.
La requête a été communiquée à M. F et à Mme E qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 14 mars 2024, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Mme D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. F et à Mme E n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. M. F et à Mme E, de nationalité arménienne, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2023, notifiée le 13 septembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 25 janvier 2024, notifiée le 13 février 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. F et Mme E occupent sans droit ni titre le logement situé 2 bis, rue de l'Eglise à Miramas (13140), mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile le 16 août 2023, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile. En outre, les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 1er septembre 2023.
6. En outre, l'évacuation des intéressés de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.
7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. F et à Mme E de libérer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement, situé 2 bis, rue de l'Eglise à Miramas (13140), mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. F et à Mme E à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F et à Mme E de quitter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement sis 2 bis, rue de l'Eglise à Miramas (13140), mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. F et à Mme E, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A F et à Mme C E.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
La juge des référés,
signé
Muriel B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402037_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel