TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402037_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un premier certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit par méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est susceptible de bénéficier du renouvellement de plein droit de son certificat de résidence ; - elle est entachée d'erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1954, a été titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité " valable du 25 juillet 2013 au 24 juillet 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé régulièrement en France à compter de 1973 avec son mari, décédé en 2021, avant de retourner vivre en Algérie en 1981. Elle a bénéficié depuis 2003, et jusqu'au 24 juillet 2023, d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité ", et perçoit une pension de réversion depuis le décès de son mari. En outre, ses trois enfants majeurs, nés en France et de nationalité française, ainsi que ses trois petits-enfants, vivent en France. Ses enfants attestent voir régulièrement leur mère et l'assister. Mme B soutient également entretenir des liens étroits avec ses petits-enfants. A cet égard, elle produit des pièces qui indiquent qu'elle est une personne à contacter par l'école de deux d'entre eux en cas de besoin. Ainsi, la requérante justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et il ne peut être établi que le centre de ses intérêts personnels se situerait en Algérie depuis le décès de son mari. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision prononçant à l'encontre de Mme B l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bertin sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bertin sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402037_20250128
Données disponibles
- Texte intégral