TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2402037_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C B, représenté par Me Ka, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 2 février 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; - est entachée d'illégalité, dès lors qu'il n'a pas été procédé au réexamen de sa situation de vulnérabilité ; - est illégale, dès lors qu'il a été placé en procédure dite " accélérée " ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par une décision en date du 8 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a, par une décision en date du 23 juin 2022, prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, demandeur d'asile de nationalité afghane, sur le fondement du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la requête enregistrée sous le n° 2402037, M. B demande, à titre principal, l'annulation de la décision en date du 2 février 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté sa demande, présentée par des messages électroniques des 5 septembre 2023 et 24 janvier 2024, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Le dernier alinéa du même article dispose : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 3. La décision en date du 2 février 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil comporte l'énoncé des considérations de droit - notamment le visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - en particulier l'indication que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux convocations du préfet du Val-d'Oise des 6 avril et 22 avril 2022 concernant sa réadmission vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile - qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision dont l'annulation est demandée. 5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 18 novembre 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, de l'entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en ressort également que, le 30 janvier 2024, trois jours donc avant l'édiction de la décision attaquée, un auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a reçu M. B - de 10 heures 50 à 11 heures 30 - avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, et procédé à un nouvel examen de sa situation et à l'évaluation de sa vulnérabilité. Il ressort de l'examen de la fiche d'évaluation de vulnérabilité correspondant à cet entretien, produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le requérant a alors déclaré être hébergé depuis le 30 novembre 2021 à l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) France Horizon de Montmorency. Le document précise que cet hébergement est précaire en raison de la " présence indue " de M. B dans l'établissement. La même fiche relève que le requérant n'a fait état d'aucun handicap, qu'il n'a fait état spontanément d'aucun problème de santé, qu'il n'a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel, qu'aucun certificat médical vierge pour avis " Medzo " ne lui a été remis et comporte, en outre, les mentions suivantes : l'intéressé " déclare qu'il n'a pas respecté ses rendez-vous avec la préfecture, il ne voulait pas retourner en Bulgarie (violences policières) / M. n'a plus d'allocation (ADA) depuis le 1er mai 2022, l'aide alimentaire est distribuée par des associations parisiennes. / M. confirme se maintenir sur le centre d'hébergement - Droits CMU actifs ". Enfin, M. B, qui est né le 2 juin 1999, n'a joint à sa requête aucun document médical. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité avant l'intervention de la décision attaquée. 7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy en date du 2 février 2024, a été prise au motif que M. B ne s'est pas présenté à deux convocations du préfet du Val-d'Oise. L'exactitude matérielle de ce motif n'est pas discuté par le requérant, qui a d'ailleurs déclaré, lors de son entretien du 30 janvier 2024, qu'il n'avait pas respecté ses rendez-vous avec la préfecture. Dans ces conditions, eu égard notamment au refus du requérant de donner suite à l'arrêté de transfert du préfet du Val-d'Oise en date du 2 février 2022, notifié le même jour, et qui n'a pas été contesté par M. B, ainsi qu'aux déclaration faites par l'intéressé le 30 janvier 2024 lors du dernier examen de sa situation de vulnérabilité, que la décision en date du 2 février 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle pouvait légalement intervenir sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2. 8. Si le requérant soutient qu'il est dans une situation de grande précarité depuis plusieurs mois et en situation d'isolement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouvait, lorsqu'il a présenté ses demandes de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans une situation d'une particulière vulnérabilité, qui justifierait l'annulation de la décision contestée comme entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. La circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Il suit de là que, si le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant, le 18 juillet 2023, une attestation de demande d'asile portant la mention " PROCEDURE ACCELEREE / Première demande d'asile ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de rétablissement contesté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. ALa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402037_20250214
TA7816 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2402037_20250214
Données disponibles
- Texte intégral