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TA35 · Eloignement urgent — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402038_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. I H, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan daté du 9 avril 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roulleau d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité compétente ; - l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement, eu égard à ses attaches familiales en France ; - l'arrêté est, pour ce même motif, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et, en l'absence de M. D G, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d'éloignement. Ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. G et de Mme E, la délégation de signature qui leur est accordée sera exercée notamment par Mme A C, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, dans le cadre exclusif des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. G et Mme E n'étaient ni absents ni empêchés lorsque l'arrêté litigieux a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu bénéficier d'un laisser-passer consulaire, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 juillet 2023, devenue définitive. S'il ne s'est pas présenté, le 29 février 2024 pour qu'il soit procédé à son éloignement effectif du territoire, cette circonstance ne révèle pas que son éloignement ne constitue plus une perspective raisonnable. Par ailleurs, s'il établit que ses trois enfants sont scolarisés, cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à un éloignement, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas même sollicité son admission au séjour, depuis la mesure d'éloignement du 13 juillet 2023, en se prévalant de cette scolarisation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet a retenu que l'éloignement du requérant constituait une perspective raisonnable. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, néanmoins, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402038_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel