TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402039_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C A, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de clôture de sa demande de titre séjour et valant refus implicite de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte pluriannuelle " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou à défaut un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie à ses droits puisque son séjour est irrégulier, il ne peut pas travailler et ne peut participer directement à l'entretien de sa famille, sa conjointe et ses deux jeunes enfants bénéficiant de la protection subsidiaire en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui : . est entachée d'un vice de procédure révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; . méconnaît l'article L. 424-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que M. A s'est lui-même placé en situation d'urgence en se maintenant irrégulièrement en France depuis son entrée le 18 juillet 2021 et en ne déposant un demande de titre de séjour que le 4 avril 2023, soit plus de deux ans après la décision d'éloignement prise à son encontre, au surplus, une seconde demande de titre de séjour, présentée, le 12 mars 2024, en qualité de " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", qui est actuellement en cours d'instruction, lui a permis d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de circuler librement en France et un rendez-vous destiné à réaliser sa biométrie ; - les moyens ne sont pas fondés en droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président - les observations de Me Moulin, représentant M. A, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête, et de Mme B représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de titre de séjour, présentée le 12 mars 2024 par M. A en qualité de " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", qui est actuellement en cours d'instruction, lui a permis d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de circuler librement en France. Par suite, en l'état, M. A n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet a clôturé l'instruction de sa première demande de titre séjour en date du 4 avril 2023. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 18 avril 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2024. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402039_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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