TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402040_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B D A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a transférée aux autorités portugaises ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité d'autoriser le dépôt d'une demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert viole l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'un entretien individuel conforme à l'article 5 de cet arrêté ait été mené ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité ; il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté d'assignation repose sur un arrêté de transfert illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les explications de Mme A, assistée d'une interprète en lingala, Me Delilaj n'étant pas présent ; - et les observations de Mme Baron, assistée de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-26 et R. 777-3-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 8 novembre 2023, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B, rédigées en français, langue qu'elle n'a pas déclaré ne pas comprendre lors de l'entretien du même jour, dont elle a signé le compte-rendu et admis l'exactitude des mentions. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 4. En l'espèce, l'entretien dont la requérante a bénéficié le 8 novembre 2023, qui a été mené, selon les termes du compte-rendu précité, par un " agent qualifié " de la préfecture du Val-d'Oise, doit être regardé comme ayant été réalisé dans les conditions prévues par l'article 5 précité, contrairement à ce qui tend à être allégué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 6. Contrairement à ce que la requérante a suggéré lors de l'audience, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les autorités portugaises ne seraient pas à même d'assurer sa sécurité ou d'examiner le bien-fondé de sa demande d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 7. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité l'arrêté de transfert doit être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a néanmoins lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402040_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel