TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402040_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet du Territoire de Belfort lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'assignant à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que :
- il est bien intégré en France et qu' il a une vie commune avec une ressortissante française ;
- le refus de séjour et la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Poitreau, première conseillère, a été lu au cours de l'audience publique.
M. B et le préfet du Territoire de Belfort n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations en août 2018 après avoir séjourné en Italie. A la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Territoire de Belfort, après avoir constaté que
M. B avait fait l'objet d'un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort pour fraude à l'embauche, a par un arrêté du 15 octobre 2024 refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le même arrêté il l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu en exerçant une activité professionnelle sans y être autorisé en ayant d'ailleurs recours à des documents falsifiés. Il apparaît par ailleurs que si le requérant fait état d'une relation avec une ressortissante française, celle-ci, à la supposer établie est très récente, puisqu'elle serait née en juillet 2024. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne justifie pas par ailleurs que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, l 'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. ".
5. En l'espèce outre que le requérant ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, il apparaît qu'il a fait l'objet d'un signalement pour utilisation pour fraude à l'embauche par utilisation de document falsifié. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402040_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel