TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402041_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Amiel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de trois mois, la validité de son permis de conduire n° 921165300390, délivré le 2 juin 1993 par le préfet des Hautes-Pyrénées ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne le paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle ; en sa qualité de chauffeur de taxi la suspension de son permis de conduire l'empêche d'exercer son activité ; cette perte de revenus l'a conduit à céder l'une des trois voitures qu'il utilisait pour son activité ; les polices d'assurance des deux autres véhicules ont été résiliées en raison de l'aggravation du risque généré par la suspension de son permis ; une autre compagnie propose un maintien de la police avec majoration de 50% du prix ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de fait ; la décision de suspension repose sur la constatation de la commission d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée or s'il roulait effectivement à 132 km/h, l'infraction a été constatée sur un tronçon où la vitesse était limitée à 110 km/h et non 90 km/h ; un tel dépassement ne peut servir de fondement à une suspension administrative de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n° 2402062 enregistrée le 5 avril 2024. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gueguein pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 19 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Gueguein, juge des référés ; - les observations de Me Amiel qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et soutient que la présente demande en suspension a été déposée concomitamment avec une demande d'annulation de la même décision ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête et soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute de requête à fin d'annulation de la décision et faute d'être accompagnée d'une copie de cette dernière ; la gravité de l'infraction commise fait échec à ce que l'urgence soit retenue ; les éléments produits ne sont pas de nature à inverser la charge de la preuve attachée au procès-verbal constatant l'infraction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'article L. 224-2 du code de la route, relatif à la suspension administrative du permis de conduire à la suite de sa rétention à titre conservatoire, dispose que : " Lorsque l'état alcoolique est établi () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. / Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, () en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. / En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an ". L'article L. 224-7 du même code dispose, par ailleurs, que : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () " Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l'un ou l'autre de ces deux articles constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise. 3. A l'appui de ses conclusions, M. A soulève un moyen unique tiré de l'erreur de fait commise par le préfet quant à l'ampleur de l'infraction commise le 1er mars 2024. S'il est constant que la vitesse maximale autorisée sur la portion de l'A 64 concernée passe de 90 km/h à 110 km/h entre les points kilométriques 282 et 281, il résulte des pièces produites, et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire établi par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale de Muret établi et signé par le requérant le 1er mars 2024, soit le jour de l'infraction, que l'excès de vitesse à l'origine de la décision en litige n'a pas été constaté par un des radars automatisés situés dans la zone où la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h comme le soutient le requérant mais au point kilométrique 282 où cette vitesse est de 90 km/h. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision critiquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin de suspension et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à Me Amiel. Fait à Toulouse, le 19 avril 2024 Le juge des référés, La greffière, S. GUEGUEINS. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2402041_20240419
Données disponibles
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