TA35Transfert 15jTransfert 15jSatisfaction Partielle
TA35 · Transfert 15j — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402041_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'ordonner la levée du blocage technique qu'elle rencontre pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit lui permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; elle est également remplie dès lors que son employeur ne pourra pas l'embaucher à nouveau en l'absence de titre de séjour en cours de validité ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A a été convoquée à un rendez-vous le 4 avril 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France en septembre 2022 sous couvert d'un visa de type D valable du 19 septembre 2022 au 11 décembre 2022, afin de rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Dès le mois d'octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ". Le 25 novembre 2022, elle a obtenu une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour valable du 12 décembre 2022 au 6 octobre 2023 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Toutefois, en dépit de plusieurs relances adressées à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, son titre de séjour ne lui a jamais été remis. A l'approche de l'expiration de son titre de séjour, Mme A a tenté de déposer une demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en septembre 2023, mais ses démarches ont été rendues impossibles en raison d'un message d'erreur lui indiquant notamment que " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre titre de séjour ". Mme A a relancé à de nombreuses reprises les services préfectoraux afin de leur faire part de ses difficultés, sans toutefois obtenir de réponse utile. Finalement, suite à l'introduction de la présente requête en référé, Mme A a été convoquée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 avril 2024 afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. A l'issue de ce rendez-vous, elle s'est vue remettre un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que, suite à son rendez-vous en préfecture le 4 avril 2024 et au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ", Mme A s'est vue remettre un récépissé, valable jusqu'au 3 octobre 2024, ne l'autorisant pas à travailler. Il résulte également de l'instruction que Mme A a été employée par Page Personnel Peretti Santé en tant que technicienne de laboratoire entre le 3 juillet 2023 et le 6 octobre 2023, date d'expiration de son précédent titre de séjour, et que son employeur l'a informée que son contrat de travail pourrait être prolongé si son titre de séjour était renouvelé. Il s'ensuit que la demande de Mme A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 avril 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402041
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Transfert 15j
- Formation
- Transfert 15j
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402041_20240426
Données disponibles
- Texte intégral