TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402041_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. D C et Mme B E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers à titre principal, de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit pour l'application du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la situation propre de leur enfant et qu'elle ne peut que contrôler l'adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le recteur par intérim de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du premier moyen de légalité externe soulevé après expiration du délai de recours contentieux.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2402042 du 26 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fouret, représentant M. C et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant A, né en mai 2017. Par une décision du 11 juillet 2024 prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté leur demande d'autorisation précitée. M. C et Mme E demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Pour apprécier la situation propre à l'enfant, l'autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l'enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d'autres éléments tels que la situation scolaire de l'enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l'instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l'enfant et la situation de la fratrie. L'administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l'instruction de leur enfant.
6. Pour justifier de l'existence d'une situation propre à l'enfant, les requérants invoquent notamment la sensibilité émotionnelle et sensorielle de leur fils et ses difficultés de concentration. Pour établir cette situation, ils produisent le compte rendu d'un bilan neuropsychologique de A établi le 31 janvier 2025 par une psychologue spécialisée en neuropsychologie qui, bien que postérieur à la décision attaquée, confirme des particularités nécessairement préexistantes, notamment son haut potentiel intellectuel ainsi que des difficultés d'interactions sociales et des comportements répétitifs, qui pourraient être associées au trouble du spectre autistique. Ils font par ailleurs valoir l'environnement bilingue de l'enfant, son père étant danois. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont bénéficié d'une autorisation pour instruire A en famille depuis la première année de maternelle, ont reçu des avis favorables à la suite des différents contrôles effectués par les services de l'académie de Poitiers. Dans ces conditions, et alors que la qualité du projet pédagogique n'est pas remise en cause, la commission de l'académie de Poitiers a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en refusant la demande d'autorisation en litige.
7. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a refusé l'instruction dans la famille du jeune A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu de ses motifs, l'annulation de la décision attaquée implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit fait droit à la demande des requérants tendant à ce qu'une autorisation d'instruction dans la famille leur soit délivrée pour leur fils A. Il y donc lieu, sous cette réserve, d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de délivrer à M. C et Mme E une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire en cours dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Poitiers, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A, au titre de l'année scolaire en cours, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B E et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
N°2402041Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402041_20250410