TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402042_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B C, représenté par Me Jérôme Lacrouts, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal : - de suspendre la décision en date du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 26 septembre 2023 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer en urgence, compte tenu de son état de santé, un logement social dans un délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : * sur l'urgence, sa situation est précaire du fait de l'altération de jour en jour de sa santé ; il souffre de douleurs chroniques insupportables altérant considérablement les actes de la vie courante ; le climat de la région nantaise entraîne des douleurs continue et il est urgent qu'il obtienne un logement dans une ville bénéficiant d'un climat chaud et sec ; * sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir pris en compte son état de santé qui nécessite d'urgence qu'il quitte la région nantaise et bénéficie d'un relogement dans le sud de la France. Par mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : * le requérant est locataire d'un logement social de type T2 d'une surface de 44 mètres carrés situé à Nantes et ne justifie par avoir fait une demande à son bailleur social dans le cadre de la loi ELAN pour un logement adapté à sa situation ; * l'intéressé n'est pas dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, la demande de logement social ayant été déposée le 13 juin 2023 ; * la loi instituant le droit au logement opposable a fixé le nombre de critères de recevabilité et le changement de région pour raison de santé n'entre pas dans ces critères. Vu : * la requête n° 2401271 enregistrée le 7 mars 2024, par laquelle M. B C, représenté par Me Jérôme Lacrouts, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 26 septembre 2023 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * les pièces du dossier. Vu ; * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Faÿ en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Me Jérôme Lacrouts, pour M. C, et de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2023, M. C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement inadapté à sa situation de handicap. Par une décision en date du 26 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Le 9 novembre 2023, le requérant a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 19 décembre 2023, dont le requérant demande la suspension, au motif que le souhait, pour justifier le besoin d'un nouveau logement, de vouloir changer de région pour un climat chaud et sec pour raisons de santé n'est pas au nombre des critères de recevabilité de la loi instituant le droit au logement opposable permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 2023, M. C allègue du climat de la région nantaise, dans laquelle il réside, défavorable à l'évolution de la fibromyalgie dont il est atteint qui lui occasionne d'insupportables douleurs chroniques qui altèrent considérablement les actes de la vie courante, le déménagement dans le sud de la France, bénéficiant d'un climat chaud et sec, lui ayant été prescrit médicalement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant serait atteint de douleurs articulaires chroniques depuis une vingtaine d'années, sa reconnaissance en qualité d'adulte handicapé, avec un taux d'incapacité entre 50 et 75 %, datant de 2008. Cependant, le requérant ne démontre ni même n'allègue que la décision attaquée entraînerait des conséquences graves et immédiates sur son état de santé justifiant qu'il soit urgent d'en ordonner la suspension. 5. Par suite, à défaut de justification de l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 mai 2024. Le juge des référés, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402042_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel