TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402042_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) " Chez Domi ", représentée par M. D C, son président, et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient qu'elle exploite un commerce de boucherie et épicerie sous l'enseigne " Chez Domi ", sis 33 bis, allée des Soupirs à Toulouse (31000), dont les travaux de la future 3ème ligne de métro entrepris par la société Tisséo Ingénierie pénalisent l'activité.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut :
1°) à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par le requérant et que l'expert, dans le cadre de sa mission, s'assure que le préjudice allégué soit en lien direct et exclusif avec les travaux, eu égard à la situation du commerce vis-à-vis de l'emprise du chantier de la ligne C du métro ;
2°) à ce que la mission de l'expert soit circonscrite dans le temps et couvre une période allant du 1er février 2024, date de démarrage des travaux dans le secteur, au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, l'expertise demandée par la SAS " Chez Domi " apparaît utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l'appréciation du préjudice économique portera sur la période allant 1er février 2024, date de démarrage des travaux dans le secteur, au 31 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SAS " Chez Domi " et de la société Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SAS " Chez Domi ", sis 33 bis, allée des Soupirs à Toulouse (31000), dont le directeur général est M. D C et dont le siège est situé à la même adresse, pour la période allant du 1er février 2024 au 31 décembre 2025 ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " Chez Domi ", à la société Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 31 mai 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402042_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel