TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2402043_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suédoises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'autorité signataire ; - elle n'est pas suffisamment motivée, car elle ne fait état ni du critère de détermination de l'Etat responsable ni de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, et méconnaît donc l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques en Suède et en Guinée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 14h30 heures : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - et les observations de Me Fabre, substituée à Me Neraudau, représentant les intérêts de M. B, en la présence de ce dernier, soulevant un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par les autorités suédoises de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1989 à Kankan (Guinée), déclarant être entré en France le 4 août 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 décembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Suède le 25 juillet 2015 et le 9 août 2017 et qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités suédoises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 12 janvier 2024, les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge, expressément acceptée le 15 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D à l'effet de signer les décisions de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées en Suède les 25 juillet 2015 et 9 août 2017 et que l'intéressé a déposé une demande de protection internationale en Suède. Il fait, en outre, état de ce que la préfecture a saisi les autorités suédoises le 12 janvier 2024. Ces motifs permettent de comprendre qu'il a été fait application du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que M. B fait l'objet d'une demande de reprise en charge. Par ailleurs, la décision contestée, qui fait état de ce que le requérant a déclaré être célibataire, avoir un enfant au Cameroun et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, comporte la mention d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 18 décembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en français, langue qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert et doit être dès lors écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 18 décembre 2023 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Aucune disposition n'impose que le résumé de cet entretien comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'une part, M. B soutient qu'il est vulnérable dès lors qu'il est porteur du virus de l'hépatite B. Toutefois, s'il produit la preuve d'un tel diagnostic, il n'établit ni la gravité de son état ni que celui-ci serait incompatible avec un transfert vers la Suède, ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable à celui dont il peut bénéficier en France. Par suite, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. 13. D'autre part, M. B fait valoir que sa demande d'asile a été définitivement rejetées par les autorités suédoises, qu'il a fait l'objet d'une convocation à un " entretien de retour " qui devait se tenir le 28 juin 2022 et que cette décision intervient en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de renvoyer l'intéressé en Guinée mais en Suède, le règlement (UE) n° 604-2013 prévoit en son article 18 la reprise en charge du demandeur d'asile dont la demande a été rejetée. Le système commun mis en place dans le cadre de ce règlement présume la confiance mutuelle entre États pour le traitement des demandes d'asile par un seul d'entre eux et suppose que les autorités suédoises aient justement apprécié les droits de M. B à la protection internationale qu'il sollicite, ainsi que le respect du droit au respect de sa vie privée et familiale, la Suède étant d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant en cas de retour en Guinée, ou que M. B ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Guinée. Par ailleurs, et alors que la Suède a donné un accord explicite à la reprise en charge de M. B, aucun élément ne permet de tenir pour établi que la mesure de transfert attaquée comporterait en elle-même un risque pour le requérant d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, et alors notamment que M. B a déclaré être célibataire et avoir un enfant au Cameroun, aucun élément ne permet de tenir pour établi que la mesure présenterait un risque pour le requérant d'être exposé à une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni qu'elle méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2402043_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel