TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402043_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 27 mars 2024, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Brunoy s'est opposé à la déclaration préalable n° DP911142310213 relative à l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile situé 55 avenue Gallieni ;
2°) d'enjoindre à titre principal au maire de la commune de Brunoy de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dépôt de deux demandes d'autorisation d'urbanisme trouve son origine dans les refus successifs de la commune de Brunoy ; si une première demande a été rejetée par la commune, elle a toutefois estimé pertinent de présenter une nouvelle fois son projet afin d'obtenir une réponse favorable ; elle n'a donc pas entendu contester le premier refus mais le second qui a acté finalement d'une opposition définitive quant à l'implantation de l'antenne-relais ;
- l'urgence est établie dès lors qu'il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, ce compris le territoire de la commune de Brunoy ; en outre, elle a des obligations envers l'ARCEP en matière de couverture du territoire national et elle s'expose à des sanctions financières comme administratives si elle ne respecte pas ses obligations et engagements en matière de couverture du territoire national ; le projet en litige vient concourir à la couverture du territoire de la commune de Brunoy dans un secteur dense où les installations de téléphonie mobile sont saturées ; l'objectif est de remédier à cette saturation des réseaux dans cette zone comme l'attestent les deux cartes produites qui permettent d'apprécier l'amélioration de la couverture et notamment les zones qui seront couvertes à la suite de l'installation du projet en litige ; les cartes établies par les services techniques de l'opérateur sont au demeurant les plus fiables ; par ailleurs, le mémoire en défense de la commune a été enregistré quatre jours après l'introduction de la présente action et aucune tardiveté ne peut être opposée dès lors qu'un référé suspension peut être introduit jusqu'à l'expiration du délai de cristallisation des moyens ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en premier lieu, si la commune fait état d'une méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, elle ne démontre toutefois pas la qualité du site et n'évalue pas l'impact de la construction projetée ; les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt ou caractère particulier au sens de cet article dès lors qu'il s'agit d'une zone urbaine qui ne présente aucune cohérence ni intérêt architectural, l'immeuble d'assiette, sans intérêt particulier, étant bordé de plusieurs ensembles d'immeubles collectifs de tailles importantes, de bâtiments publics, d'habitations individuelles et de voies de circulation importantes ; la commune ne démontre pas l'identité de la zone UP et la seule circonstance que le projet litigieux serait situé à proximité d'alignement de plusieurs arbres à préserver ou à créer conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme est sans incidence dès lors qu'aucun abatage n'est prévu ; par ailleurs, l'immeuble en cause ne se situe pas dans le secteur Gambetta concerné par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 ; en deuxième lieu, le projet en litige ne porte pas atteinte au caractère des lieux dès lors qu'il est implanté le plus en retrait possible de la façade conformément aux dispositions de l'article UP-II-2-1-3 du plan local d'urbanisme, qu'il a une forme tubulaire et une teinte le rendant peu visible de l'espace public ; en dernier lieu, rien ne permet d'établir que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à mettre à la charge de la société SFR la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté du 30 octobre 2023 doit être regardé comme constituant une décision purement confirmative de l'arrêté du 23 mars 2023 ; l'arrêté du 23 mars 2023 qui indiquait les voies et délais de recours n'a pas été contesté et est devenu définitif ; la société SFR est donc forclose ;
- la condition de l'urgence n'est pas remplie car la société requérante a attendu de nombreux mois avant d'introduire sa requête en référé ; elle a encore attendu entre le dépôt de sa requête au fond et de sa requête en référé ; en outre, le territoire est déjà couvert par le réseau mobile SFR et ce n'est que la qualité du réseau qui sera améliorée ; la couverture du réseau est au demeurant de bonne qualité ; une antenne bien plus proche de la zone concernée par le projet est d'ores et déjà installée ; la société requérante ne démontre pas la teneur des obligations de couverture qui lui sont imposées et de ce que la décision contestée impacterait l'accomplissement de cet objectif de couverture fixé par les autorités publiques ;
- s'agissant de la légalité de la décision querellée, la parcelle d'assiette est située en zone UP si bien que ce sont les règles applicables à cette zone qu'il convient d'appliquer ; les secteurs de la zone UP sont protégés soit par une limitation de l'urbanisation, soit par un objectif de préservation de protection et de mise en valeur du tissu patrimonial, soit par l'inclusion dans un site patrimonial remarquable ; il y a peu d'antennes relais ; à proximité directe de la parcelle d'assiette se trouve une rangée d'arbres à préserver ainsi qu'une zone d'espaces paysagers et elle est située à proximité immédiate du secteur Gambetta, concerné par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 du plan local d'urbanisme, dont l'objectif est de renforcer l'aménagement paysager par l'implantation d'arbres et percées visuelles ; enfin, la hauteur de 14,90 mètres du projet s'inscrit en rupture avec le bâti environnant fixé à 9 mètres ; le tube amphenol sera visible depuis les îlots avoisinants ; aucun effort n'est fait quant à l'apparence de l'antenne avec un diamètre de 970 mm et d'une hauteur de plus de six mètres par rapport aux constructions avoisinantes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2310624 par laquelle la société SFR demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- les observations de Me Gaury substituant Me Bidault pour la société SFR qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que la société a tenté de reconfigurer le projet après le premier refus opposé par la commune mais cette perspective a été abandonnée car un projet différent aurait été de nature à menacer la toiture de l'immeuble supportant l'antenne ; par ailleurs, la requête n'est pas tardive et il y a un intérêt public de couverture du territoire de la commune ; sur le fond, le projet se situe dans un environnement urbain composé de constructions disparates sans homogénéité architecturale, ne se situe pas à proximité d'arbres qui seraient abattus, n'est pas situé dans le secteur Gambetta concerné par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, le règlement du plan local d'urbanisme ne fixant au demeurant aucune hauteur pour les antennes relais ; enfin, la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- et les observations de Me Grail, pour la commune de Brunoy, qui conclut au rejet de la requête et soutient en outre que la société requérante a attendu près de cinq mois pour déposer son référé contre la décision du 30 octobre 2023 et deux mois se sont en outre écoulés entre l'enregistrement de sa requête au fond et la requête en référé de sorte que la société requérante a concouru à sa précarité ; la condition de l'urgence n'est pas remplie car le secteur est déjà couvert par le réseau et une antenne de la société est déjà implantée à proximité du réseau à améliorer ; le projet présente une rupture avec le bâti environnant, le caractère verduré du secteur ; aucun effort n'a été fait sur la hauteur du projet, la couleur, le gabarit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Française du Radiotéléphone (SFR) a déposé le 16 octobre 2023 une déclaration préalable de travaux n° DP911142310213, enregistrée le 25 octobre suivant, portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile situé 55 avenue Gallieni. Le 30 octobre 2023, le maire de la commune de Brunoy s'est opposé à cette déclaration préalable. La société SFR demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette opposition à déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brunoy :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la déclaration préalable de travaux n° DP911142310213 présentée le 16 octobre 2023 par la société SFR porte sur un projet identique à celui qu'elle avait présenté le 9 février 2023 dans le cadre de sa déclaration préalable n° DP 91114231022 et qui avait alors fait l'objet d'une opposition de la part du maire de la commune de Brunoy par arrêté du 23 mars 2023 pour les mêmes motifs. Il n'est pas contesté que la société SFR n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision d'opposition, qui lui avait été régulièrement notifiée et qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, l'arrêté du maire de la commune de Brunoy du 30 octobre 2023 s'opposant à la déclaration préalable de la société SFR présentée le 16 octobre 2023 a le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 23 mars 2023 s'opposant à la déclaration préalable présentée le 9 février 2023. Il n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la présentée requête enregistrée le 7 mars 2024 par la société SFR, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2024, est tardive et donc irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions précitées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brunoy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SFR une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Brunoy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune de Brunoy la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Brunoy.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Fraisseix S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402043_20240328
Données disponibles
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- Résumé officiel
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