TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402043_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. C A, assigné à résidence, représenté par Me Ntsakala, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté viole l'article L. 511-4 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 313-14 ancien et L. 435-1 nouveau du même code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'en outre, les moyens tirés de la violation des articles L. 511-4 ancien, L. 313-14 ancien et L. 435-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, de même que celui tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Ntsakala, représentant M. A, - les explications de M. A, qui a indiqué que ses frères et sœurs vivent en France, qu'il y a travaillé illégalement depuis 2008 en qualité de carrossier, et notamment durant quatre ans, à compter de 2009, à Bagnolet, et que sa compagne, laquelle travaille dans le secteur de la restauration, vit avec lui à Saint-Malo, - et les observations de Mme Baron, assistée de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né en 1981, qui soutient de manière constante être entré en France en 2008, y a vécu continûment au moins depuis 2013. Une attestation bancaire datée du 9 avril 2024, ainsi, au surplus, que les très nombreux relevés bancaires produits par lui à l'appui de ses explications orales durant l'audience, révèlent en effet qu'il a ouvert un compte en 2013 dans un établissement bancaire français à partir duquel il réalisait des opérations courantes, révélatrices d'un séjour habituel sur le territoire français. D'autre part, et au surplus, M. A soutient, en des termes circonstanciés, notamment d'ailleurs lors de l'audience, sans être sérieusement contredit, que ses frères et sœurs vivent en France, où il est entré pour rejoindre son père, alors qu'il n'a plus d'attaches personnelles en Tunisie. Il suit de là que l'arrêté litigieux, dont l'objet est l'éloignement de M. A du territoire français sans délai à destination de la Tunisie, porte au droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Cet arrêté doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. L'annulation de l'arrêté attaqué n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402043_20240415