TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402043_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant des moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité préfectorale en matière d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1994, est régulièrement entré en France le 2 février 2018, muni d'un visa de court séjour valable du 23 janvier 2018 au 23 mars 2018. Le 1er octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur l'avis défavorable rendu le 27 juin 2023 par la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis et, d'autre part, sur l'absence de preuve de la pérennité et de la réalité de l'emploi exercé par le requérant. Toutefois, M. A démontre, par les bulletins de salaire, les contrats de travail et la demande d'autorisation de travail versés à l'instance, séjourner en France depuis l'année 2018 et avoir travaillé du 21 juin 2018 au 31 mai 2019 en qualité d'employé polyvalent à temps complet au sein de la société Boulangerie Balthazar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et travailler depuis le 1er juin 2020, toujours dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de boulanger au sein de la société Les Saveurs de Cler. Ainsi, M. A, qui dispose d'un diplôme de boulanger obtenu en Tunisie en 2016 et justifie l'exercice d'une activité professionnelle de plus de quatre ans dans le même secteur d'activité et pour le même employeur depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, démontre ainsi une intégration professionnelle stable. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 27 juin 2023, en l'absence de réponse de son employeur à des demandes de pièces qu'il atteste ne pas avoir reçues, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi serait fictif. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard particulièrement à son expérience et son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire et à demander pour ce motif l'annulation de ce refus. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 décembre 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait dans sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402043
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Chronologie de l'affaire
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402043_20241106