TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402043_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2402043, M. C D, représenté par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans la commune de Dijon pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les modalités de contrôle de la mesure d'assignation sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué, qui n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté d'expulsion et de retrait de carte de résident pris le 14 juin 2024 ; - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence, qui prévoient une fréquence de pointage excessive, un périmètre de déplacement trop restreint et une plage horaire à domicile trop importante, sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2402062, M. C D, représenté par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a expulsé du territoire français et lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour -carte de résident " toute profession "- dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué, qui n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence ; - en l'absence de menace à l'ordre public avérée et actuelle, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Manhouli substituant Me Meilhac, représentant M. D et de Me Lacoeuilhe substituant Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant rwandais né en 1972, entré en France selon ses déclarations en 2007, a bénéficié de cartes de séjour entre le 30 mars 2010 et le 29 mars 2013 portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 février 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé a ensuite présenté et obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2020 puis a bénéficié d'une carte de résident valable du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2030. Par une décision du 29 janvier 2024, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par des arrêtés du 14 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident, a prononcé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de six mois. Par des requêtes nos2402043 et 2402062, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserves des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale : " A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi () ". 4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Le préfet de la Côte-d'Or a, en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondé sa décision d'expulsion au motif que M. D a été mis en examen, en application de l'article 80-1 du code de procédure pénale, pour des faits de " génocide ", " crimes contre l'humanité " et " participation à une association de malfaiteurs " commis au Rwanda en 1994, que la commission d'expulsion départementale a émis un avis favorable à son expulsion le 16 mai 2024 et que l'OFPRA lui a retiré sa carte de résident par une décision du 29 janvier 2024. 6. Il est vrai que, sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 8 novembre 2012 par les autorités rwandaises, puis de l'ouverture à son encontre d'une information judiciaire le 26 juillet 2019, M. D a été mis en examen le 8 mars 2022 pour des faits de " génocide ", de " crimes contre l'humanité " et de " participation à une association de malfaiteurs " qui auraient été commis au Rwanda en 1994 et a été placé sous contrôle judiciaire. Dans ce cadre, par une décision du 29 janvier 2024, l'OFPRA a retiré à l'intéressé son statut de réfugié. Le 16 mai 2024, la commission d'expulsion de la Côte-d'Or a ensuite émis un avis favorable à une décision d'expulsion. 7. Toutefois, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que la décision se fonde exclusivement sur de prétendus faits commis par M. D il y a plus de trente ans en dehors du territoire français alors que la procédure pénale est toujours pendante. Ensuite, l'intéressé a bénéficié du statut de réfugié par l'OFPRA à compter du 16 juin 2020 compte tenu des risques de représailles de membres de sa famille résidant dans son pays d'origine au Rwanda alors qu'une procédure pénale était déjà diligentée à son encontre. Par ailleurs, la décision du 29 janvier 2024 par laquelle l'OFPRA a retiré à l'intéressé son statut de réfugié a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile -laquelle n'a toujours pas rendu sa décision à la date du présent jugement-. La décision de l'OFPRA n'est donc pas devenue définitive et l'intéressé bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre. Enfin, il n'apparaît pas au dossier que l'intéressé, qui a résidé régulièrement en France entre 2010 et 2013 puis à compter du 29 décembre 2020, aurait manifesté un comportement de nature à constituer une menace grave à l'ordre public sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. D constituait une menace grave à l'ordre public à la date du 14 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a dans les circonstances particulières de l'espèce entaché sa décision d'expulsion d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision prononçant son expulsion et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui retirant sa carte de résident et de celle l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu du motif retenu pour annuler les décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or restitue à M. D sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 14 juin 2024 du préfet de la Côte-d'Or sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de restituer à M. D sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C D et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2402043, 240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2402043_20241128