TA87JUGE UNIQUE F CHRISTOPHEJUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
TA87 · JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402044_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A D, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la pratique d'une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu à l'issue d'un passage en commission de discipline alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- l'administration pénitentiaire ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l'occasion de son placement en cellule disciplinaire au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ;
- la décision de fouille n'expose pas les éléments qui justifiaient la pratique de cette fouille ;
- en pratiquant sur sa personne une telle fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- du fait de cette fouille à nu non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 3 octobre 2022, demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la fouille à nu réalisée le 1er juillet 2024 à l'issue de son passage devant la commission de discipline et de son placement en quartier disciplinaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 225-2 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 225-2 de ce code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la fouille à nu pratiquée le 1er juillet 2024 a été réalisée dans le cadre du placement de M. D en quartier disciplinaire ainsi qu'au regard de son profil pénal et pénitentiaire. Il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal de la commission de discipline que, le 1er juillet 2024, le requérant a refusé de changer de bâtiment et d'intégrer une nouvelle unité malgré plusieurs injonctions en ce sens, faits pour lesquels il a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis. Auparavant, son comportement qualifié d'inquiétant et à surveiller par les surveillants pénitentiaires a fait l'objet de plusieurs mentions dans le relevé de synthèse des observations de la vie en détention. Ainsi, le 18 juin 2024, un surveillant notait que l'intéressé est imprévisible et qu'il faudra rester vigilant. Le 21 mars 2024, M. D a déclaré attendre la fin du ramadan pour agresser ou prendre en otage quelqu'un " car avec la manière douce en faisant des écrits ça ne fonctionne pas alors il fera comme les autres ", le 18 mars 2024 " ailleurs, il me connaisse, vous allez voir qui est le vrai Hannouni, heureusement c'est le ramadan ". Le 7 mars 2024, il a réclamé qu'on le mette au quartier disciplinaire ou à l'isolement sous peine d'agression de codétenus et de façon plus éludée de personnel. En outre, au regard de son comportement, il fait l'objet d'une escorte de niveau 3 depuis le 18 octobre 2022, qui se traduit par son accompagnement par trois agents pénitentiaires et d'une escorte armée lors de tous ses déplacements. Ces déclarations doivent, selon le garde des sceaux, être mises en rapport avec le profil pénal de l'intéressé condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour enlèvement, séquestration, détention arbitraire de plusieurs personnes, suivi de libération avant le septième jour ainsi que pour des faits de torture et acte de barbarie avec arme, assassinat et violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente. En outre, l'intéressé a précédemment fait l'objet d'un retrait de son ordinateur le 13 avril 2023 pour avoir introduit plusieurs clés USB, objets prohibés en détention. Enfin, le placement en quartier disciplinaire de M. D impliquant un changement de cellule au sein de l'établissement justifiait une mesure de fouille intégrale afin d'empêcher l'intéressé de transporter avec lui ou d'intégrer au sein de sa nouvelle cellule, des objets ou substances prohibés. En conséquence, et dès lors qu'il n'est pas démontré que la fouille corporelle litigieuse se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette fouille aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Formation
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2402044_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel