TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402045_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C B, actuellement en détention au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, représenté par Me Andréini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de Me Andréini, avocate de M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que, en réponse au moyen d'ordre public, l'arrêté a été notifié à M. B en détention le vendredi 15 mars 2024 à 15 heures, que le greffe situé au sein de la maison d'arrêt est fermé les samedis et dimanches, et que son recours, daté du 16 mars 2024, n'a été matériellement enregistré que le lundi 18 mars 2024, que la durée de présence en France de M. B n'est pas contestée, qu'il se retrouverait isolé dans son pays d'origine dans lequel il n'a plus aucune attache, que la décision attaquée méconnaît ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A tout le moins, il est demandé au tribunal d'annuler la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi ; - les observations de M. B, qui fait valoir qu'il souffre de pathologies, dont une dépendance au jeu, qu'il ne parle pas tunisien, qu'il n'a pas de contact avec les membres de sa famille en Tunisie, qu'il a un frère et une sœur en France, et une sœur en Suisse ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui fait valoir que M. B n'est pas en mesure de justifier d'une présence en France avant 2000, que la régularité de son séjour depuis lors est discontinue, qu'il est en situation irrégulière depuis 2019, qu'il a toujours bénéficié du renouvellement de son passeport tunisien, pays avec lequel il présente donc des liens, qu'il a été condamné à vingt-et-une reprises en France et a passé environ dix ans en prison. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une période de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, sans que l'administration ne puisse lui opposer les condamnations pénales dont il fait l'objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré en France à l'âge de quatre ans, sans l'établir, est célibataire, sans charges de famille et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis au moins février 2019. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait particulièrement intégré en France. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de vingt-et-une condamnations pénales depuis 2010 pour divers délits, à plusieurs peines d'emprisonnement. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B fait valoir qu'il se trouverait particulièrement isolé en cas de retour dans son pays d'origine, dont il ne parle pas la langue et où il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à établir qu'il court des risques de subir, dans son pays d'origine, des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024 La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402045_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel