TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402045_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A E, représenté par Me Florence Monteret-Amar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux suite à son accident de planche nautique le 25 août 2020 ayant conduit à une amputation transfémorale de la jambe gauche le 5 novembre 2020. Le requérant soutient que : - l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles des opérations qu'il a subies depuis le 25 août 2020 ayant conduit à son amputation transfémorale de la jambe gauche le 5 novembre 2020, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices ; Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 et 17 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Stéphane Millon, fait part de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et s'en rapporte à la justice en ce qui concerne l'expertise sollicitée. Il demande, en outre, que l'expertise soit confiée à un expert spécialisé en orthopédie, que l'expert rédige un pré-rapport, que la mission soit complétée et que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. A F B, victime d'un accident de planche nautique le 25 août 2020, a subi plusieurs opérations au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ayant conduit à une amputation transfémorale de la jambe gauche le 5 novembre 2020. Le docteur D C a été nommé comme expert par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour éclairer le tribunal sur les responsabilités notamment mettant en cause les assureurs du propriétaire et du pilote du bateau. Le requérant, compte tenu des préjudices qu'il estime avoir subis demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit, de nommer le même expert et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 7. S'agissant de l'exercice par les experts de la mission qui leur est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne leur font obligation d'établir un pré-rapport. Les experts, dans la conduite des opérations qui leur sont confiées et dont ils définissent librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne sauraient se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient aux experts d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 8. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Dès lors les conclusions présentées à ce titre par le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Le docteur D C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à partir du 25 août 2020 et procéder éventuellement à son examen clinique ; retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par lui depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) de décrire l'état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. E et aux symptômes qu'il présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. E sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l'état initial de M. E, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ; 4°) de manière générale, rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'aggravation de l'état de santé survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. E et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) : - déterminer le(s) type(s) d'infection(s)s contractée(s)s par M. E ; - préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; - dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; - dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; dire si les règles d'hygiène et d'asepsie ont été suivies et respectées par l'équipe médicale notamment lors des interventions chirurgicales successives du 25 août 2020 au 5 novembre 2020. - déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ; - préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; - en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; - procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; - vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ; - préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 8°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. E a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; 9°) de dire si l'état de M. E a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 10°) d'indiquer à quelle date l'état de M. E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 11°) de dire si l'état de M. E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 12°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 13°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. E et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ; 14°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. E et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur D C, expert. Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2402045_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel