TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402046_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 janvier 2024 et le 7 mars 2024, M. C A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 611-1, L. 611-3 5° et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a toute sa vie privée et familiale en France, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'il exerce une activité professionnelle depuis plus de dix ans et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée de trois ans est privé de base légale du fait de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Wak-Hanna, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1985, a sollicité le 3 février 2022 le renouvellement de sa carte de résident pluriannuelle portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté du 2 janvier 2024 dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. En premier lieu, si le préfet de police s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur le motif tiré de ce que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 11 octobre 2020, il ne produit aucun élément permettant au juge d'apprécier la réelle menace à l'ordre public alléguée, alors que M. A soutient ne pas avoir été condamné pour les faits en cause. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière versé aux débats, que M. A réside en France depuis le début de l'année 2014. Il exerce la profession d'ingénieur " étude et développement " sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2018 au sein de la même entreprise. Le 21 juillet 2017, il s'est marié avec une ressortissante française, Mme B, avec laquelle il a eu un enfant, D, né le 7 avril 2019, de nationalité française, avant de se séparer. M. A établit, par la production d'attestations de sa banque, (libellés " dépenses D " ou " B Cheyma ") qu'il contribue effectivement à l'entretien de D en versant régulièrement de l'argent à la mère de l'enfant. Il justifie également prendre en charge directement des dépenses importantes, telles que la mutuelle de l'enfant, ses frais médicaux, son assurance scolaire et ses inscriptions dans les clubs de sport. Par ailleurs, les attestations de la mère de l'enfant et de la directrice de l'école ainsi que les nombreuses photographies versées au dossier établissent que M. A s'implique dans l'éducation de D et qu'il est présent au quotidien dans la vie de son fils, ce qui est, d'ailleurs, facilité par la proximité de leurs lieux de résidence et la bonne entente avec la mère de l'enfant. Dans ces conditions, en refusant le séjour à M. A et en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, protégés par les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai prononcées à l'encontre de M. A doivent être annulées. Il en est de même, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 8. L'annulation de la décision portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français implique nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cette suppression dès la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402046/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402046_20240325
Données disponibles
- Texte intégral