TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402046_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ivanovitch, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de la commune de Montségur-sur-Lauzon a retiré le permis de construire tacite du 7 mars 2015 dont il bénéficiait ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montségur-sur-Lauzon une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son projet de construction est lié à un projet de reconversion professionnelle (création d'un élevage de chiens truffiers et d'une activité d'apiculture) lui permettant d'avoir une activité économique et d'être au contact des autres ; s'il bénéficie d'un permis de construire tacite en date du 7 mars 2015, la commune a tenu son projet en échec en édictant des arrêtés de retrait de ce permis, tous annulés par la juridiction administrative ; le litige qui l'oppose à la commune de Montségur-sur-Lauzon depuis près de dix ans l'a contraint à renoncer à son projet de reconversion professionnelle en le paralysant économiquement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * la fraude n'est pas caractérisée dès lors qu'il ne disposait pas, au jour du dépôt de sa demande de permis de construire, d'une information complète concernant l'implantation des ouvrages hydrauliques implantés sur son terrain ; il existe une contradiction entre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 octobre 2023, qui a reconnu l'existence d'une fraude, et les décisions du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2021, de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2022 et du Conseil d'Etat du 9 novembre 2023 ; en l'absence de fraude, le retrait du permis de construire tacite dont il bénéficiait est tardif et méconnaît par suite l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; * l'arrêté en litige est illégal en l'absence de procédure contradictoire préalable ; * il a saisi le SPANC d'une demande de régularisation du système d'assainissement non collectif pour parvenir à une résolution amiable et se conformer aux règles d'urbanisme en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la commune de Montségur-sur-Lauzon, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402045 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Ivanovitch pour M. A ; - les observations de Me Rigoulot pour la commune de Montségur-sur-Lauzon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. M. A a déposé le 17 novembre 2014 un dossier de permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation de 81 m², d'une annexe agricole de 38 m² destinée à abriter une miellerie ainsi qu'un élevage de chiens truffiers sur la parcelle cadastrée section K n°442 située au lieu-dit Le Bavou à Montségur-sur-Lauzon. Un permis tacite est né le 7 mars 2015. Par un arrêté du 10 mars 2015, le maire de Montségur-sur-Lauzon a refusé de lui délivrer ce permis de construire puis, par un arrêté du 30 juillet 2015, a retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait. Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018, cet arrêté a été annulé au motif que le délai de retrait de trois mois imparti par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme était dépassé. Le maire de Montségur-sur-Lauzon a pris un arrêté le 9 juillet 2018 portant de nouveau retrait et refus de permis de construire, mais il l'a retiré par un arrêté du 17 janvier 2019, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a prononcé par suite un non-lieu à statuer par ordonnance du 20 mai 2019. Par un arrêté du 13 février 2019, le maire a à nouveau retiré le permis de construire tacitement obtenu en se fondant sur l'existence d'une fraude. Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2021, cet arrêté a été annulé. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 octobre 2022 et le pourvoi en cassation formé contre cet arrêté n'a pas été admis. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 juin 2021 par laquelle la communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan a retiré l'attestation de conformité du projet d'assainissement non collectif qui avait été délivrée à M. A le 6 janvier 2015. Par un arrêté du 20 février 2024 dont il est demandé la suspension, le maire a de nouveau retiré le permis de construire tacitement obtenu en se fondant sur l'existence d'une fraude. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté attaqué du 20 février 2024, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa demande de permis de construire, présentée le 17 novembre 2014 et accordée tacitement le 7 mars 2015 ainsi que de l'existence des précédents retraits de son permis annulés par des décisions définitives de la juridiction administrative. Il fait également valoir que le litige qui l'oppose à la commune de Montségur-sur-Lauzon depuis près de dix ans l'a contraint à renoncer à son projet de reconversion professionnelle consistant en la création d'un élevage de chiens truffiers et au développement d'une activité d'apiculture en le paralysant économiquement. Cependant, le nouveau retrait opéré par l'arrêté en litige repose sur un élément nouveau constitué par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 octobre 2023 devenu définitif. Par ailleurs, M. A, militaire à la retraite, ne fait pas état d'une situation financière qui rendrait nécessaire la réalisation immédiate de son projet. Enfin, la circonstance que cette reconversion professionnelle lui permettrait d'être au contact des autres n'est pas susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence, qui doit s'apprécier globalement, n'apparaît pas satisfaite en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de M. A doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Montségur-sur-Lauzon au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Montségur-sur-Lauzon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montségur-sur-Lauzon. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402046_20240429
TA6411 mars 2026
ORTA_2402045_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402046_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel