TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402046_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 30 décembre 2024, M. et Mme C et D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 12 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active. Ils soutiennent que leur absence au rendez-vous d'accompagnement fixé le 6 mars 2024 par la présidente du conseil départemental du Vaucluse est justifié, pour M. B, par le commencement d'une activité professionnelle à compter du 5 mars 2024, et pour Mme B, par l'impossibilité de s'y rendre dès lors qu'elle n'est pas en mesure de conduire un véhicule. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont bénéficiaires du revenu de solidarité active " couple " depuis le mois de décembre 2022, en premier lieu dans le département de la Dordogne, puis dans le département de Vaucluse à compter du 1er janvier 2024. Par une décision du 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 15 mars 2024, M. et Mme B ont contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 21 mai 2024, dont M. et Mme B sollicitent l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision mettant fin à leurs droits au revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active. Aux termes de l'article L. 262-27 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Et aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B sont bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2022, et doivent, à ce titre, respecter chacun les engagements liés à leur situation d'allocataires du revenu de solidarité active et prévus par les dispositions citées au point 2 de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte également de l'instruction que, par deux courriers du 19 février 2024, les requérants ont été convoqués individuellement par les services du département de Vaucluse pour un rendez-vous d'orientation vers un parcours d'insertion pour un retour prioritaire vers l'emploi. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. et Mme B au motif tiré de l'absence des intéressés à ce rendez-vous. M. et Mme B soutiennent que leur absence était justifiée dès lors que M. B n'a pas pu s'absenter de son travail qu'il avait commencé le 5 mars 2024, et que Mme B, en situation de handicap, n'a pas été mesure d'honorer le rendez-vous du fait de l'absence du véhicule du couple, utilisé par M. B pour se rendre sur son lieu de travail, et de la circonstance qu'elle devait commencer un nouvel emploi à compter du 6 avril 2024. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par M. B à l'occasion de son recours administratif préalable et au cours de la présente instance, que l'intéressé occupe un emploi à temps partiel depuis le lundi 4 mars 2024, pour lequel son contrat de travail prévoit des jours de présence alternatifs sur une période bihebdomadaire, à savoir le vendredi, samedi et dimanche pour une semaine, et le lundi pour l'autre semaine, sous réserve des nécessités organisationnelles. Si le département de Vaucluse soutient que le jour du rendez-vous d'orientation était un mercredi, ce qui permettait à M. B de s'y rendre compte tenu de son emploi du temps, il résulte de l'instruction que M. B, lors de sa première semaine de travail, a travaillé du mardi au dimanche inclus, en raison de l'absence de la gérante à cette période, ainsi qu'en atteste le planning de pointage de M. B qui a travaillé en moyenne 7 heures par jours durant ces 6 jours, lequel est corroboré par le bulletin de salaire du mois de mars 2024 de M. B établissant la correspondance concernant le nombre total d'heures travaillées au cours de ce mois, incluant des heures complémentaires, avec le total des heures effectuées indiquées sur le planning de pointage. Par ailleurs, par un courrier du 23 février 2024, M. et Mme B ont prévenu les services du département de Vaucluse de leur impossibilité d'être présents lors du rendez-vous d'orientation fixé le 6 mars 2024, en raison, notamment, de l'emploi de M. B qui devait débuter le 4 mars 2024. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme établissant l'existence d'un motif légitime justifiant de son absence au rendez-vous d'orientation fixé le 6 mars 2024. 7. En revanche, si les requérants soutiennent que Mme B n'a pas été mesure d'être présente au rendez-vous d'orientation dès lors qu'elle ne pouvait utiliser le véhicule familial dont M. B se servait pour se rendre sur son lieu de travail, ils ne font valoir aucune impossibilité pour Mme B d'utiliser un autre moyen de transport qui lui aurait permis d'honorer son rendez-vous, notamment en ayant recours aux transports en commun ou en sollicitant l'accompagnement par une tierce personne. Par ailleurs, la circonstance que Mme B devait commencer un nouvel emploi à compter du 6 avril 2024 n'est pas de nature à justifier de son impossibilité d'honorer le rendez-vous d'orientation qui était fixé le 6 mars 2024, soit un mois avant le début de ce nouvel emploi. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un motif légitime justifiant de son absence au rendez-vous d'orientation prévu avec les services du département de Vaucluse le 6 mars 2024. 8. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'obligation de se présenter au rendez-vous d'orientation du 6 mars 2024 qui incombait en leur qualité d'allocataires du revenu de solidarité active à la fois à M. et Mme B, en vertu de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2, et du non-respect par Mme B de cette obligation, en raison de son absence non justifiée par un motif légitime, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au rendez-vous d'orientation, M. et Mme B doivent être regardés comme n'ayant pas respecté les engagements prévus par les dispositions de cet article. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 21 mai 2024, confirmé la décision du 12 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin aux droits de M. et Mme B au revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 12 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402046_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel