TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402047_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2024, M. B A représenté par Me Schryve demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros à par jour de retard ; à titre subsidiaire de l'admettre provisoirement au séjour dans le mois suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de l'autorité médicale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision méconnaît l'article L. 612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il bénéficie de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation relative à la durée de l'interdiction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Khan pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 5. Si M. A soutient que le préfet était tenu de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour soins. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé une telle demande. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 6. M. A ne saurait se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées le 28 janvier 2024 par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, né le 19 mars 2002 est entré en France, courant 2019. Il est célibataire sans charge de famille. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 25 septembre 2022 qu'il n'a pas exécutée. Il est scolarisé au sein d'un lycée pour y préparer un certificat d'aptitude professionnel d'assistant technique en milieu familial et collectif. Il est apprécié par la communauté éducative et le milieu associatif dans lequel il évolue. Toutefois, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité et avoir fixé l'ensemble de ses centres d'intérêts en France où il ne dispose d'aucune attache familiale ou amical particulière. Il a déclaré aux services de police que les membres de sa famille se trouvaient en Guinée où il a vécu l'essentiel de son existence. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas en mesure de justifier une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le foyer qui l'héberge ne répondant pas à ces critères. Il a déclaré son intention de rester en France. Il reconnaît à l'audience s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 25 septembre 2022 ainsi qu'il ressort du fichier des personnes recherchées. Le préfet du Nord pouvait donc faire application des dispositions du 1°, 4°, 5° et 8° citées au paragraphe précédent pour lui refuser un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni une erreur de fait. Les moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. M. A ne justifie pas de la réalité de risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 citées au point précédent ne peut être qu'écarté. 16. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A n'établit pas être soumis à des tortures en cas de retour en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination. S'agissant de la décision portant interdiction de retour durant deux ans : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte, y compris l'existence de circonstances humanitaires. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été énoncée au point 8, de la circonstance que M. A a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402047_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel