TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402048_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rimlinger, demande au juge des référés : 1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 26 040 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 191. Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 7 février 2022 sur le fondement du II des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande préalable reçue le 31 octobre 2023 en préfecture a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une proposition de logement adaptée pour un T5 rue Emile Romanet à Grenoble a été faite en mai 2022 à M. B mais qu'il a décidé de refuser sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. B a présenté une demande de logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un délai de six mois, soit avant le 7 août 2022, par une décision du 7 février 2022 de la commission de médiation de l'Isère. 4. Si M. B fait valoir qu'il est contraint de vivre avec sa famille dans un logement inadapté à leur situation car il est trop petit et insalubre, il résulte de l'instruction qu'il a reçu le 6 mai 2022 une proposition de logement de type T5 situé 4 rue Emile Romanet à Grenoble, laquelle a été refusée avant même une visite et qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus injustifié. Pour justifier son refus, M. B explique qu'il ne peut accepter un logement en rez-de-chaussée à cause du bruit, sans produire aucun élément sur le caractère particulièrement bruyant de la rue Emile Romanet. Par suite, en l'état du dossier, la créance dont se prévaut M. B est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rimlinger et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402048_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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