TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402048_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Armand Cohen-Drai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il ne comporte aucune mention relative à la date et l'heure de sa notification ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est privé de base légale dans la mesure où il est fondé sur des décisions du même jour portant obligation de quitte le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 1er juillet 1993 à Essaouira (Maroc), déclare être de nationalité marocaine et être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2023. Le 2 avril 2024, elle a été interpellée par les services de police alors qu'elle se trouvait en situation de travail illégal. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B conteste cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D. Or, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 31-2024-02-12-0002 du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-068 du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D pour prendre des décisions d'éloignement. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 3 avril 2024 aurait été pris par une autorité incompétente. 3. D'autre part, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et alors que les dispositions de cet article n'ont pas institué un titre dont la délivrance est de plein droit, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle pourrait bénéficier d'un document de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 7. Par ailleurs, Mme B soutient que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux conséquences de son exécution sur sa situation personnelle. Elle allègue disposer d'attaches personnelles et professionnelles en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement et récemment sur le territoire français et que, depuis, elle s'y maintient de manière irrégulière. Elle est divorcée et sa fille mineure est demeurée au Maroc. Si Mme B soutient être venue en France pour rejoindre sa sœur aînée, qui y réside régulièrement, le seul témoignage écrit de cette dernière ne peut suffire à établir que Mme B dispose en France de liens personnels et professionnels d'une intensité particulière. De plus, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante n'est pas fondé. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de la circulation et de séjour ou a communiquer des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. En l'espèce, Mme B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ni n'allègue qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, si l'intéressée soutient être hébergée par sa sœur à Toulouse, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir qu'elle dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné ces circonstances, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 11. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B justifierait de circonstances humanitaires pouvant justifier qu'il ne soit pas fait application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B ne justifie pas d'attaches personnelles et professionnelles particulièrement intenses en France. Ainsi, et nonobstant l'absence de troubles à l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an prononcée à son encontre est justifiée. Le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 3 avril 2024. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme réclamée en application de ces dispositions. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, H. CLEN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402048_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel