TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402049_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C A du logement situé " Résidence Le Rhuys " escalier 2, logement 12, 25 rue du 505 RCC à Vannes ; 2°) de l'autoriser, en tant que besoin, à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle (AMISEP), gestionnaire du CADA 56, située 55 rue Monseigneur B à Vannes, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour prononcer les mesures demandées, en application de l'article L. 522-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée par une atteinte à la continuité du fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asiles ; le maintien dans les lieux de Mme A fait obstacle au fonctionnement normal du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ; le dispositif est saturé ; - le maintien illégal de l'intéressée dans les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2023. Celle de son époux a également été rejetée. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme A, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 11 février 2023. Elle a sollicité l'asile à son arrivée et sa demande, enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2023, a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 notifiée le 13 juillet 2023. Son recours déposé auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 6 décembre 2023 notifiée le 29 décembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, le préfet du Morbihan l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe. 5. Le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d'accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d'asile en droit d'en bénéficier. La libération des lieux par Mme A présente ainsi, eu égard aux besoins d'accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Morbihan, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, le préfet du Morbihan est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Morbihan pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour elle de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour les demandeurs d'asile géré par le CADA AMISEP de Vannes, " Résidence Le Rhuys " escalier 2, logement 12, 25 rue du 505 RCC à Vannes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'expiration du délai fixé à l'article 1er, le préfet du Morbihan pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l'intéressée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A. Copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 30 avril 2024. Le juge des référés, signé F. TerrasLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402049_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel