TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402050_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est abstenu de solliciter la communication de document complémentaire dans le cadre de l'examen de sa demande de titre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 12 heures. Un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, a été présenté par la préfète de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de Me Aïta, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 17 mai 1999, ressortissant malien entré en France le 26 janvier 2016, selon ses déclarations, s'est vu délivrer deux titres de séjour temporaire en qualité d'étudiant valables du 25 janvier 2018 au 30 septembre 2019, puis deux titres de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-219 du 16 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 23 spécial du même jour, le préfet de ce département a donné à M. D C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment que l'intéressé est entré en France le 26 janvier 2016 et qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant et de salarié mais qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de M. A, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, le préfet de l'Essonne a retenu que malgré une demande de complément effectuée le 3 mars 2022, M. A n'a pas présenté de demande d'autorisation de travail à l'appui de son dossier. Si le requérant soutient remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il ne conteste pas que le dossier joint à sa demande était dépourvu d'une demande d'autorisation de travail, laquelle constitue une condition de fond de son droit au séjour en application des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement. La circonstance que l'intéressé remplirait l'ensemble des autres conditions et qu'il justifie d'une scolarité exemplaire et d'une expérience professionnelle diversifiée est sans incidence sur le motif de refus ainsi opposé par le préfet. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent ". 9. Si le préfet de l'Essonne a notamment motivé sa décision de refus de séjour par la circonstance que M. A n'avait pas produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail, ni justifié qu'une demande d'autorisation de travail aurait été souscrite par son employeur, un tel motif ne porte pas sur le caractère complet ou sur la régularité de la demande de titre de séjour de M. A, mais constitue un motif de fond de son droit de séjour prévu expressément par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas opposé au requérant le caractère incomplet de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement soulevé et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ces dispositions, sur lesquelles le préfet de l'Essonne ne s'est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui a été présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce même code. Dès lors, M. A, qui n'assortie au demeurant pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent son épouse, ses enfants ainsi que ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 pris par le préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402050_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel