TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402050_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le juge a estim\u00e9 que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte \u00e9taient sans objet, l'administration ayant inform\u00e9 de la poursuite de l'instruction du dossier. Le surplus des conclusions a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9, et aucune indemnisation n'a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de répondre à sa demande de naturalisation ou de l'informer de l'état de l'instruction de sa demande dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une demande de complément de pièces a été déposée le 20 février 2024 sur le compte personnel de Mme B A et que sa demande est dès lors toujours en instruction ; en tout état de cause, compte tenu de la demande de complément de pièce la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation d'urgence. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, maintient l'intégralité de ses conclusions, en informant le tribunal que son entretien d'assimilation s'est déroulé le 22 mars 2024 et que seule la saisine du tribunal a fait évoluer l'état de l'instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, Mme B A a été informée par l'administration qu'une réponse à sa demande de naturalisation ne pouvait être apportée sans le complément de pièces qui lui a été demandé le 20 février 2024 et que son dossier était toujours en cours d'instruction. Par suite, il a été répondu aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle avait présentées et qui sont devenues, en conséquence, sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2402050_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel