TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2402050_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A E C, représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle reprend les termes du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil, - et les observations de Me Alphonse, substituant Me Caron, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, E C, ressortissante congolaise, née le 20 décembre 1995 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 5 octobre 2017. Elle a sollicité, le 8 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant aux parties qu'au juge, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il n'est pas établi que M. B n'était ni absent, ni empêché, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a été mise en possession d'un titre de séjour portant cette même mention valable jusqu'au 29 septembre 2020. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejeté par une décision du préfet du Val-d'Oise du 5 août 2021 devenue définitive. Ainsi, en formant une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 8 mars 2023 sans produire un nouveau visa long séjour, la requérante ne remplissait pas les critères susmentionnés. Dès lors, nonobstant le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France par la requérante, le préfet a pu légalement, pour le motif tiré de l'absence de visa de long séjour requis pour suivre des études sur le territoire français, refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-congolaise ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme C fait valoir qu'elle vit en France depuis 2017, qu'elle a mené à bien ses études en suivant un parcours en alternance et qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter la précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 août 2021, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui est célibataire et sans charge de famille en France, la décision attaquée n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Outre les motifs énoncés au point 6, si la requérante se prévaut de ce que ses résultats universitaires démontrent son intégration dans la société française, et la réussite de ses stages de ses perspectives d'emploi, elle n'établit aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués aux points 6 et 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées à la date de la décision attaquée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, la circonstance tirée de ce que la famille immédiate de Mme C serait établie au Sénégal est sans effet sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi de sorte que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par cette décision des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2402050_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel